Les conséquences de la loi Sapin II sur la commande publique
- Cyrille Emery
- 21 déc. 2016
- 2 min de lecture

Les étudiants du Master 2 de droit public des affaires de l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne ont rédigé une synthèse des apports de la "Loi Sapin II" au droit de la commande publique. Ce texte étant parfaitement rédigé, inutile d'en rajouter. Il suffit de le lire pour se tenir informé des évolutions récentes :
"La loi Sapin II a été adoptée le 9 décembre 2016. Elle ratifie les deux ordonnances marchés publics2 et concessions3. Toutefois, cette loi de ratification a effectué quelques modifications à l’ordonnance sur les marchés publics.
Alors que l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoyait aux candidats la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus, la loi Sapin II vient interdire cette possibilité qui figurait initialement à l’article 32 de l’ordonnance. En effet, il est désormais explicitement mentionné que « les candidats ne peuvent présenter des offres va riables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus ». Ce même article, prévoit que le fait de ne pas allotir un marché public doit impérativement être motivé par l’acheteur en précisant les considérations de droits et de faits qui l’ont con duit à prendre cette décision.
Par ailleurs, la loi Sapin II abroge l’article 40 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatif à l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet. En effet, cet article avait pour but d’imposer à l’acheteur, lorsqu’il dépassait les seuils euro péens, d’effectuer une évaluation des différents modes de réalisation du projet. En outre, plusieurs autres articles sont modifiés. C’est le cas de l’article 45 relatif aux interdictions de soumissionner, 52 sur les critères d’attributions, 53 sur l’offre anormalement basse, 59 sur les règlements avances et acomptes, 69 sur la définition des marchés de partenariat et 74 sur les évaluations et études préalables. Enfin, l’article 89 I de l’ordonnance relative à l’indemnisation du titulaire d’un marché de partenariat en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation a été également modifié. Désormais, le titulaire ne peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées qu’en cas de recours formé par un tiers. Il convient de préciser que ces nouvelles dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyée à la publication postérieurement à la publication de la loi, donc du 9 décembre 2016. En outre, ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date."