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Le Conseil d'État (re)précise l'étendue de l'office du juge des référés précontractuels

  • Cyrille Emery
  • 12 mai 2016
  • 2 min de lecture

Dans une décision en date du 4 mai 2016 à paraître aux tables du Recueil Lebon (CE 4 mai 2016, Adile de Vendée, req. n° 396590), le Conseil d'État (re)précise l'office du juge des référés précontractuels sur plusieurs points, tous aussi intéressants les uns que les autres.


La procédure litigieuse était une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché public à bons de commande portant sur des prestations de conseil auprès des particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique des logements.


Il était tout d'abord reproché au juge des référés précontractuels d'avoir accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'entre pas dans la mission statutaire d'une association départementale d'information sur le logement, telle qu'elle est définie par les dispositions des articles L. 366-1 et R. 366-5 du code de la construction et de l'habitation, de délivrer des prestations d'audit et de conseil spécialisé aux particuliers relatives à l'amélioration de la performance énergétique.


Le Conseil d'État écarte ce grief en rappelant qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat relevant de la commande publique, de vérifier que l'exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social, sauf si un texte en décide autrement (à noter qu'il n'en va pas de même pour les personnes publiques : attention !).


Le requérant faisait ensuite grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas considéré qu'était une erreur manifeste d'appréciation le fait pour le pouvoir adjudicateur de n'avoir pas considéré comme anormalement basse, une offre de 52 % inférieure à celle de l'ADILE de Vendée.


Là aussi, la Haute assemblée rappelle l'office du juge des référés précontractuels en considérant qu'une telle différence de prix ne saurait établir, à elle seule, que l'offre de l'ADILE, qui ne peut être assimilée à une personne morale de droit public, était anormalement basse. Exit le moyen tiré de l'offre anormalement basse, ce à quoi on peut ajouter que le juge des référés précontractuels est un juge de plein contentieux, et que la notion "d'erreur manifeste d'appréciation" ne s'applique pas vraiment devant ce juge, qui n'est pas celui de l'excès de pouvoir.


"Last but not least", le Conseil d'État rappelle que la procédure de référé précontractuel, qui se rattache au plein contentieux, est néanmoins limitée par les pouvoirs spécifiques conférés au juge en la matière. Ainsi, la Haute assemblée rappelle qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais qu'il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidatures et des offres.


Intéressante décision, dont la valeur pédagogique lui vaut une mention, méritée, dans la prochaine livraison du Recueil Lebon.


 
 
 
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