Éducation : le chef d’établissement ne peut présider la commission d’appel
- Cyrille Emery
- 11 mai 2016
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Voilà une décision du tribunal administratif de Versailles qui met en évidence l'extension aux procédures administratives des principes applicables devant une juridiction.
Dans une décision du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a considéré que le chef d’établissement qui décide de l’orientation d’un élève du collège ne peut présider la commission d’appel chargée d’examiner son recours contre cette décision. Les parents d’un collégien contestaient son redoublement en classe de 4ème. En particulier, ils contestaient le fait que la commission d’appel ait pu être présidée par le chef d’établissement à l’origine de cette décision d’orientation.
Ce point n’avait pas été encore tranché par la jurisprudence. D’après les textes, la présidence de la commission d’appel doit être assurée par un des collaborateurs du directeur académique des services de l’éducation nationale appartenant à un corps de direction ou d’inspection (dispositions de l'article D. 331-35 du code de l’éducation et de l'article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel)...
Or, si un chef d’établissement appartient à un corps de direction, il ne peut être compté au nombre des collaborateurs du directeur académique des services de l’éducation nationale, au sens des textes applicables. Le tribunal a donc annulé la décision de redoublement attaquée, qui avait été ainsi prise selon une procédure irrégulière (source : trib. adm. Versailles, 18/12/2015).
Le motif au soutien de la décision n'est pas explicitement tiré de la règle selon laquelle celui qui a instruit ou pris une décision ne peut pas être celui qui la juge (*), mais sans le dire, c'est malgré tout à ce principe que le tribunal rattache son jugement.
(*) un principe qui s'applique d'ailleurs avec des nuances.