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RSA (suite) : le Conseil d'État apporte des précisions sur la récupération de l'indu

  • Cyrille Emery
  • 21 mars 2016
  • 3 min de lecture

Le bénéficiaire du RSA qui conteste le refus de remise gracieuse d’un indu ne peut exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération.


L'arrêt du Conseil d'État du 9 mars 2016, Mme B..., confirme sa jurisprudence quant à l'office du juge saisi d'un différend, à la suite du refus opposé par l'administration à une demande de remise gracieuse, elle-même opposée à la décision tendant à la récupération d'indus au titre du RSA.


La Haute assemblée reprend ainsi les termes de ses précédents arrêts en considérant qu'"il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire".


L'arrêt rappelle par ailleurs un principe fondamental du contentieux administratif qu'il est utile de mentionner ici : "L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application".


Au risque d'être un peu caricatural, on pourrait dire que le juge fait ici une application de la théorie de la causalité à l'acte administratif. En d'autres termes, dans une chaîne d'actes administratifs qui se succèdent, l'acte antérieur n'est pas nécessairement la cause de celui qui est attaqué, et dans ces conditions, l'illégalité de l'acte antérieur n'entache pas nécessairement d'irrégularité l'acte attaqué, à moins qu'il n'en soit la cause nécessaire.


Ainsi, au cas d'espèce, le Conseil d'État juge-t-il qu'"une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire du [RSA] ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application ; que, par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération".


Il convient toutefois de préciser que la porte n'est pas totalement fermée par le Conseil d'État, qui prend la peine d'ajouter que "la contestation dont le tribunal administratif de Paris était saisi portait seulement sur la remise gracieuse sollicitée par Mme B... et non sur la régularité ou le bien-fondé des décisions de récupération de l'indu ; qu'il suit de là que l'intéressée ne pouvait utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité des décisions de récupération."


Il appartient donc au bénéficiaire qui entend contester la légalité ou le bien-fondé de la décision de récupération d'un indu de l'attaquer directement, et non pas seulement au soutien, par voie d'exception, d'un recours contestant le refus d'une remise gracieuse opposée à une décision de récupération de l'indu.


Voilà une décision qui devrait rassurer un peu les conseils départementaux, l'État et les organismes chargés de la gestion du RSA, aux prises avec un contentieux décidément bien difficile.


CE 9 mars 2016, Mme B..., req. n° 381272 à lire ici

Notre précédent article sur ce sujet à lire ici


Merci à Mme la présidente du Tribunal administratif de X d'avoir porté cette décision à ma connaissance ;)



 
 
 
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