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Revenu de solidarité active (RSA) : quelques remarques sur le contentieux de l’indu

  • Cyrille Emery
  • 5 mars 2016
  • 2 min de lecture

Echappant à la compétence des juridictions spécialisées que sont le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et la commission départementale d’aide sociale (CDAS), le contentieux du revenu de solidarité active (RSA) a été attribué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 aux tribunaux administratifs, c’est-à-dire à la juridiction de droit commun de l’ordre administratif (art. L. 134-1 CASF).


Le contentieux du RSA, qui s'élevait à 1 325 affaires en 2009, a augmenté d'environ 200 % en quatre ans pour atteindre près de 2 750 dossiers en 2010 et 2011 et 4 847 en 2013 (source : Sénat, PLFF 2015). Le nombre d’affaires s’établit à un peu plus de 5000 par an depuis 2014. Il s’agit en conséquence d’un contentieux de masse, sans pour autant exercer une trop forte pression sur le fonctionnement des juridictions administratives (par comparaison, le contentieux des étrangers a atteint un niveau record de 56 433 dossiers, soit plus de 32 % du total des requêtes enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2013).


Parmi ces affaires, les litiges portent majoritairement sur la perception irrégulière du RSA qui est aussi appelé « contentieux de l’indu ». Ce contentieux est susceptible d’avoir des conséquences financières très importantes pour les départements et pour l’État, qui assure une partie du financement du dispositif. Le montant de base du « RSA socle » pour une personne seule s’élève en effet à 524,16 € au 1er septembre 2015 pour plus de 2,3 millions de bénéficiaires (2013). D’après le comité d’évaluation du RSA, le coût global du dispositif est supérieur à 10 milliards d’euros par an. Ce coût très élevé, et les finances faméliques de certains des départements les plus exposés, expliquent le débat actuel sur une « renationalisation » dispositif.


Il justifie également l’intérêt que portent les départements à la possibilité de récupérer les sommes irrégulièrement versées, ou frauduleusement extorquées, au titre du RSA.


1. Recours administratif préalable obligatoire


La loi sur le RSA instaure le principe du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de la part du bénéficiaire auprès du président du Conseil départemental (art. L. 262-47 CASF). Ce recours doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il doit être motivé [par exception au principe selon lequel un recours administratif préalable obligatoire n’a pas nécessairement à l’être (CE 12 juin 1987, Ruat et Gril)].


Dans un cas récent, le juge administratif a admis l’introduction d’un recours administratif préalable... après le dépôt d’une requête juridictionnelle. Le requérant avait introduit ce recours administratif après l'introduction d'une requête juridictionnelle et formé des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du Conseil départemental rendue sur son recours administratif. Il a été jugé que le tribunal ne pouvait rejeter pour irrecevabilité ces conclusions nouvelles dès lors que le recours administratif avait été exercé dans le délai requis par l'article R. 262-88 CASF et que les conclusions nouvelles avaient été elles-mêmes présentées dans le délai du recours contentieux (CE 4 nov. 2015, M. et Mme A. et Raihana B., req. n° 384241 : Lebon tables, 15 mai 2016, à paraître).


 
 
 
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