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La simple amitié peut être constitutive de prise illégale d'intérêts

  • Cyrille Emery
  • 13 avr. 2018
  • 1 min de lecture

En matière de prise illégale d’intérêts, il est indifférent que des élus aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal (Crim. 19 mars 2008, n° 07-84.288, Bull. crim. n° 69). Un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018, rendu sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, vient illustrer la rigueur du juge pénal en la matière.


Selon les requérants, la simple amitié, qui n’était pas notoire et n’était pas accompagnée de relations d’affaires, ne pouvait suffire, en l’absence de tout autre lien, à caractériser le délit de prise illégale d’intérêts. En d’autres termes, pour les requérants, rien ne démontrait que le maire avait pris un intérêt dans l’attribution de cette opération de création d’écoquartier à une société dont le gérant était son ancien partenaire de golf.


Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation est revenue sur l’implication du maire dans l'opération. Celui-ci avait en effet participé aux étapes préalables désignant cette société comme cessionnaire du terrain et aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté par cette société. Ce faisceau d’indices permettait de déduire qu’il avait « pris un intérêt en cédant le terrain communal, conscient de sa relation avec le gérant de la société cessionnaire, un ami de longue date qui avait été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf ».


 
 
 
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