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Portée de la délégation du conseil municipal au maire en matière contentieuse

  • Gaël Stourm
  • 12 janv. 2018
  • 2 min de lecture

Jurisprudence commentée : Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2017, M. P. c. Commune de X, req. n°1507715.


À l’occasion d’un litige relatif au fonctionnement des assemblées locales, le Tribunal administratif de Versailles a été conduit à apprécier le point 16 de la délibération d’une commune portant délégations du conseil municipal au maire en matière d’actions contentieuses, prise sur le fondement des dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).


Pour mémoire, cet article - dans sa rédaction toujours en vigueur actuellement - prévoit que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».


En l’espèce, la délibération querellée était une transposition in extenso des dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT. La commune avait en effet repris purement et simplement, dans sa délibération, les dispositions de l’article précité. Sur le fond, il apparaissait incontestablement que la commune accordait une portée générale à la première partie du texte et occultait la seconde, laquelle prévoit de préciser « les cas définis par le conseil municipal ».


Le requérant soulevait l’incompétence matérielle du maire de la commune pour défendre cette dernière devant le tribunal dans le cadre du litige et sollicitait, en conséquence, l’irrecevabilité des écritures produites par la défenderesse. Pour ce faire, le requérant soutenait que la délibération litigieuse n’avait pas prévu les cas définis par le conseil municipal tel qu’exigé par le CGCT. En d’autres termes, la délibération ne pouvait se suffire à elle-même car elle avait pour objet d’accorder au maire une compétence générale en matière contentieuse.


La commune, quant à elle, appuyait son argumentation sur la décision du Conseil d’Etat du 4 mai 1998 (CE, 4 mai 1998, de Verteuil, req. n° 188292) selon laquelle la Haute assemblée admet la légalité d’une délibération reproduisant à l’identique les termes de l’article L.2122-22 du CGCT en reconnaissant une délégation générale du conseil municipal au maire en matière contentieuse, sans qu’il soit nécessaire de préciser les cas pour lesquels cette délégation est accordée. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’autres décisions du Conseil d’Etat statuant dans le même sens (CE, 27 juillet 1988, Époux Gohin, req. n°81698 — 30 juillet 1997, Commune de Montrouge c. Parmentier, req. n°169574).


Contre toute attente, les juges du fond ont fait droit à l’argumentation du requérant et ont rejeté comme irrecevables les écritures de la commune, représentée par son maire, statuant ainsi dans un sens opposé à la jurisprudence pourtant bien établie du Conseil d’État.


Quoiqu’il en soit, si d’aventure certaines communes se reconnaissaient à travers la situation qui vient d’être exposée, on ne peut que leur conseiller d’adopter une délibération ayant pour objet de préciser les cas dans lesquels le conseil municipal délègue au maire le pouvoir d’agir en justice au nom de la commune.


Gaël Stourm, avocat associé, ESEA Avocats


 
 
 
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