Le privilège de confidentialité ne s'applique pas aux échanges avec un juriste d'entreprise
- Cyrille Emery
- 12 févr. 2017
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Les échanges entre l'avocat et son client sont couverts par un secret absolu dans son principe. Il n'y est fait exception que dans de rares hypothèses (al. 3 de l'art. 2 du RIN, Tracfin en cas de suspicion de blanchiment, etc.).
Encore faut-il que le juriste soit un avocat.
La question se posait à l'occasion d'un litige de concurrence impliquant une entreprise américaine employant un juriste d'entreprise, lequel a aux États-Unis la qualité d'avocat (lawyer), qualité qui n'est pas reconnue en France.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir considéré, en premier lieu, que « le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 ».
La Cour de cassation a précisé que seule la communication des correspondances entre avocats et entre avocats et leurs clients reste protégée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971. L'article 66-5 de cette loi dispose que les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre ces derniers « sont couvertes par le secret professionnel ». Or, dans l'affaire en question, quand bien même les pièces litigieuses émanaient d’un juriste interne ayant la qualité d’avocat aux États-Unis, bénéficiaire à ce titre du privilège de confidentialité prévu par le droit américain (Restatement (third) of the Law Governing Lawyers §119 (2000)), cette disposition ne pouvait s’appliquer puisque le juriste en cause n’avait pas la qualité d’avocat au regard du droit français. Ses avis pouvaient donc être saisis et communiqués à la partie adverse.
Il résulte de cette jurisprudence que, lorsqu'un litige soumis à une juridiction française, nécessite l'appréhension de pièces, dont certaines sont susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel, celles échangées avec un juriste n'ayant pas, en France, la qualité d'avocat inscrit à un barreau ne bénéficient pas du privilège de confidentialité.
Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° de pourvoi: 15-20495