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Saisine de l’Administration par voie électronique

  • Cyrille Emery
  • 25 oct. 2016
  • 3 min de lecture

Le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 prévoit les conditions d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique, qui s'applique selon les mêmes règles aux administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif (y compris les organismes de sécurité sociale).


Identification


Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices (CRPA, art. L. 112-9).


La personne doit indiquer dans son envoi : s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations, et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique.Les modalités peuvent également permettre l'utilisation d'un identifiant propre à la personne qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration (CRPA, art. R. 112-9-1).


Information du public de la mise en place du service.


L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer, cette information figurant dans certaines modalités d'utilisation (V. CRPA, art. L. 112-9, al. 2) et pouvant en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.À défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.


Forme des « téléservices »


Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public (CRPA, art. R. 112-9-2).


Accusé de réception


L'accusé de réception électronique doit alors comporter les mentions suivantes :la date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.


Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du Code des relations entre le public et l'administration.


Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (CRPA, art. R. 112-11-1).


Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.


L'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé. Ce délai ne s'applique qu'à compter de la saisine, au besoin par application de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration, de l'administration compétente (CRPA, art. R. 112-11-2). L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé (sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin), à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi (CRPA, art. R. 112-11-3).


Saisine incomplète


Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée (CRPA, art. R. 112-11-4).Le texte entre en vigueur le 7 novembre 2016.


(Source : Dila et LexisNexis)

 
 
 
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