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Marchés publics : utiliser une méthodologie différente de celle indiquée dans le RC n'est pas ir

  • Cyrille Emery
  • 20 mai 2016
  • 2 min de lecture

Le marché portait sur l'établissement du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de la ville de Calais.


La procédure adaptée ayant fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence, neuf opérateurs économiques se sont présentés.


Le marché ayant été attribué à la société IDP Consult et signé le 30 mars 2011, la société Crysalide, s’estimant injustement évincée, a demandé au tribunal administratif de Lille, par une requête en contestation de validité du contrat, d'en prononcer l'annulation ou la résiliation et de condamner la ville de Calais à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière


Selon les énonciations de l’arrêt, il incombait au candidat de produire, à l'appui de son offre, une note expliquant sa méthodologie et l'organisation de l'étude qu'il entendait mettre en oeuvre. Ces dispositions permettaient également à tout candidat de proposer une approche différente de celle retenue par le règlement de consultation, à condition d'en justifier et de prendre en compte "les éléments demandés" dans la partie "phasage".


En d’autres termes, le soumissionnaire pouvait, soit présenter une offre respectant la méthodologie proposée dans le règlement de la consultation, soit proposer une autre méthodologie, sous réserve d’en justifier les éléments et d’y inclure les éléments demandés dans la partie "phasage".


Il ressort des énonciations de l’arrêt que l’offre de la société IDP Consult, à qui le marché a été attribué, n’a pas été jugée la meilleure sur le plan technique par la commission de sélection contrairement à celle de la société Crysalide, société requérante en première instance. Toutefois, l'offre de la société IDP Consult, sans être la moins chère, a été mieux notée au niveau du critère du prix que celle de la société Crysalide, qui, elle, était la plus chère de toutes.


Mais surtout, la Cour a considéré que la ville de Calais n’avait pas modifié substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles que définies dans le règlement de la consultation (RC), mais qu’elle avait seulement "pris en considération une offre reposant sur une méthodologie différente ainsi que le règlement de consultation le prévoyait".


Moralité : on ne peut pas reprocher au soumissionnaire de présenter une offre qui utilise les facultés offertes par le règlement de la consultation (RC) - ici la méthodologie -, lorsque ces facultés sont régulières au regard du principe d’égalité de traitement des candidatures et des offres, ce qui était le cas en l’espèce.


CAA Douai, 7 avril 2016, Commune de Calais, req. n° 13DA02195 : à lire ici.

 
 
 
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