top of page
Rechercher

Décret marchés publics : les avocats sauvés in extremis

  • Cyrille Emery
  • 14 mars 2016
  • 2 min de lecture

Le projet de décret sur les marchés publics ayant fuité en début de semaine, on découvre que la bataille des avocats pour aligner le texte français sur la directive européenne n’a pas été vaine. Explications.


Le recours formé par les avocats français contre l’ordonnance du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics n’a pas prospéré (CE 9 mars 2016), mais Bercy a néanmoins entendu la profession. Il ressort en effet du projet de décret que s’est procuré Le Moniteur des travaux publics le 14 mars que les marchés de services juridiques devraient être finalement soumis au dispositif allégé prévu par la directive européenne.


L’article 29 du projet prévoit en effet une distinction entre les marchés ayant pour objet la représentation en justice et ceux n’ayant pas cet objet. Comme y invitait la directive, il exclut quasiment ces marchés du champ d’application du décret : "Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux marchés de services juridiques" de représentation en justice, "à l’exception des articles 2, 4 à 6, 12, 20 à 23, 48 à 55, 60, 98, 99, 105, 106 et, s’agissant des acheteurs mentionnés au I de l’article 59 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, du titre IV de la présente partie".


Décryptage


Cette disposition "hiéroglyphique" ne nécessite pas les compétences de Champollion et un peu de patience permet de la déchiffrer sans peine. L’article 2 susvisé définit les organismes tels que la Banque de France ou la Caisse des Dépôts auxquels s’appliquent " les règles relatives aux acheteurs autres que l’État". Les articles 4 à 6 portent sur la définition préalable des besoins et sur les spécifications techniques des marchés.


L’article 12 encadre l’allotissement. Les articles 20 à 23 permettent à l’administration de calculer la valeur de ses besoins. Le projet de décret permet aussi à ces marchés de bénéficier des dispositions de l’article 30, qui autorisent, dans certains cas, l’administration à conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence. Les articles 48 à 55 portent sur la présentation des candidatures. L’article 60 relatif aux offres anormalement basses (OAB) s’applique également aux marchés de services juridiques. Enfin, les dispositions des articles 98 et 99 relatifs à l’abandon de la procédure et à l’information des candidats s’y appliquent, eux aussi.


Quant aux acheteurs mentionnés au I de l’article 59 de l’ordonnance du 23 juillet 2005, il s’agit de "l'État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux". Pour ces acheteurs-là, le titre IV du décret portant sur l’exécution des marchés s’appliquera.


Une quasi-absence de procédure


À partir de là, qu’est-ce qui ne s’appliquera pas aux marchés publics de représentation en justice ?...


La suite sur Les Echos.fr

 
 
 
Posts à l'affiche
Posts Récents
Rechercher par Tags

Tous droits réservés (c) 2016/2017

bottom of page